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Indemnités de départ des dirigeants : clarification sur l’unicité du vote ex post

Affaires - Affaires, Sociétés
Travail et social - Travail et social
30/12/2025

La jurisprudence récente a précisé un principe important en matière de gouvernance des sociétés cotées : l’indemnité de départ attribuée à un dirigeant social ne nécessite qu’un seul vote ex post de l’assemblée générale, même si son versement intervient plusieurs exercices plus tard. Cette solution clarifie l’articulation des votes des actionnaires prévus par le Code de commerce et sécurise le régime des engagements de départ.

Contexte juridique et mécanisme des votes

En application des articles L 22-10-8, L 22-10-26, L 22-10-9 et L 22-10-34 du Code de commerce, la rémunération des mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées comprend des éléments fixes, variables et exceptionnels. Ces éléments sont soumis à un double contrôle des actionnaires.

D’une part, un vote ex ante approuve la politique de rémunération, laquelle doit décrire notamment les engagements de fin de fonctions, comme les indemnités de départ. D’autre part, un vote ex post porte sur les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice écoulé et conditionne leur versement effectif.

Dans l’affaire de référence, un dirigeant avait été nommé avec la garantie contractuelle d’une indemnité de départ, sauf faute grave. La politique de rémunération avait été approuvée (vote ex ante), puis les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice de conclusion du mandat, incluant cette indemnité, avaient été validés par un vote ex post individuel. À la suite de sa révocation, intervenue ultérieurement, la société a refusé le versement en soutenant qu’un second vote ex post aurait dû intervenir au titre de l’exercice du départ.

Qualification de l’indemnité de départ et moment de son attribution

La juridiction saisie a d’abord rappelé que l’indemnité de départ constitue un élément exceptionnel de rémunération et qu’à ce titre, elle relève du vote ex post individuel. Elle s’inscrit ainsi dans la catégorie des « éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués » au sens du Code de commerce.

Surtout, il est jugé que cette indemnité doit être considérée comme attribuée, au sens de l’article L 22-10-34, au jour de l’approbation, par l’assemblée générale, des éléments de rémunération de l’exercice au cours duquel le contrat de mandat prévoyant l’indemnité a été conclu. À compter de ce vote ex post positif, l’indemnité est acquise dans son principe et déterminable dans son montant, même si son versement effectif est conditionné à la cessation des fonctions.

Il en résulte qu’aucun nouveau vote ex post individuel n’est exigé au titre de l’exercice au cours duquel le départ intervient. Le refus ultérieur de versement, fondé sur l’absence d’un second vote, est donc contraire à cette interprétation.

Conséquences pratiques et sécurité juridique

Cette solution est motivée par des considérations de sécurité juridique et de limitation des risques contentieux. Soumettre le versement de l’indemnité à un nouveau vote ex post lors du départ pourrait créer un aléa injustifié pour le dirigeant, alors même que les actionnaires se sont déjà prononcés favorablement sur cet engagement.

Il est également rappelé qu’un système de double validation pourrait conduire à des situations incohérentes, comme un vote négatif postérieur venant contredire un vote antérieur positif sur la même indemnité. La position retenue s’inscrit dans une logique de stabilité des décisions des assemblées et de prévisibilité des engagements de rémunération.

En définitive, lorsqu’une indemnité de départ a été approuvée au titre de l’exercice où elle a été prévue, elle est considérée comme attribuée et devient exigible au jour de la cessation des fonctions, sans besoin d’un nouveau vote. Les sociétés cotées doivent donc intégrer cette approche dans la conception et la présentation de leurs politiques de rémunération, et mesurer que le premier vote ex post individuel cristallise l’engagement de versement pris envers le dirigeant.