La rupture d’un CDD pour objet défini

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Une salariée a conclu un CDD pour objet défini d’une durée prévisionnelle de 36 mois le 1er février 2009.  Le contrat prévoyait ainsi que « la réalisation de toutes les opérations relatives à l’aspect foncier de la liaison Verdon St Cassien déterminera de droit la fin de la relation contractuelle ». Puis, en mai 2010, l’employeur lui a adressé une lettre l’informant de la fin de son contrat de travail en raison de la réalisation de son objet.

Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dont la requalification du CDD en CDI et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

L’affaire a été portée devant la cour d’appel. Les juges ont relevé que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison visée au contrat se trouvait pour l’essentiel réalisé au moment de la rupture du contrat. Ils ont dès lors estimé que la rupture était régulière.

Contestant cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.

Cette dernière a ainsi eu l’occasion de rappeler qu’un CDD pour objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Ainsi, en dehors des cas de rupture anticipée (accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude médicale), la rupture d’un CDD pour objet définie est abusive lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Or, dans le cas d’espèce, la rupture intervenait alors que le programme en question se trouvait « pour l’essentiel réalisé ». Autrement dit, l’objet pour lequel le CDD avait été conclu n’était pas réalisé. De ce fait, la rupture du CDD est irrégulière.

Source : Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-10130

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