Sanction irrégulière d’un coureur cycliste : Le droit à réparation du préjudice en résultant
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La Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de préciser l’étendue de la réparation à laquelle peut prétendre un coureur cycliste irrégulièrement sanctionné.
Un cycliste avait été informé par téléphone de ce qu’il avait été désigné pour un contrôle antidopage. Ayant déjà quitté la course et étant dans l’impossibilité de se rendre à l’examen dans le délai imparti de trente minutes, le coureur ne s’est pas soumis à ce contrôle.
La Fédération française de cyclisme a alors décidé de le poursuivre pour s’être soustrait à ce contrôle antidopage.
La commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme a alors prononcé contre lui une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives et l’annulation des résultats obtenus depuis le procès-verbal constatant la non présentation du cycliste. Contestant cette décision, le cycliste a saisi le conseil fédéral d’appel. Ce dernier a limité la durée de cette sanction, pesant d’un an à un mois. Finalement, l’Agence française de lutte contre le dopage constatant irrégularité de la convocation, laquelle à l’époque des faits devait nécessairement être faite par écrit, a annulé cette sanction.
Le coureur alors décidé de demander réparation des préjudices subis à raison cette interdiction irrégulière.
Ainsi, en première instance, reconnaissant que la Fédération française de cyclisme avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le Tribunal administratif a alloué au cycliste une indemnité fixée à 27.100 euros.
Un appel a été interjeté et la Cour administrative d’appel est allée plus loin dans l’évaluation du préjudice subi. Outre la prise en compte des frais d’avocat déboursés par le coureur et des pertes liées à la période de suspension (de septembre 2012 à avril 2013), elle a reconnu l’existence d’un préjudice moral.
En effet, le coureur était connu pour son engagement dans la lutte contre le dopage, il était chargé pour le compte de la direction régionale de la jeunesse et des sports d’Aquitaine de mettre en place des contrôles antidopage. Ainsi, le fait que la sanction ait été rendue publique et ait été commentée à de nombreuses reprises dans la presse a nécessairement porté une atteinte à sa réputation. Ce préjudice a quant lui fait l’objet d’une indemnisation fixée à 10.000 euros.
Ainsi, lorsqu’il est démontré qu’une sanction irrégulière a entrainé tant des pertes financières qu’une atteinte à la réputation, les deux préjudices doivent être réparés. L’atteinte à la réputation devra être démontrée et dépendra des circonstances de l’espèce.
Source : CAA Bordeaux, 31 décembre 2018, n°16BX03189
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